FLASH-BALL COMPACT

Lanceur sublétal de balles de défense

Catégorie C, accessible à tous via certificat médical

Vous êtes un professionnel, rdv sur LEBEL.eu

Le FLASH-BALL est l'arme idéale pour votre défense personnelle

Preuve en est l'intérêt croissant porté à ce système révolutionnaire par les professionnels de la sécurité du monde entier. Le principe est simple : contrer un agresseur sans mettre sa vie en danger. Pour cela, le FLASH-BALL ® utilise une balle de caoutchouc souple déformable à l'impact.

FLASH-BALL by VERNEY-CARRON

Avec le FLASH-BALL® pas besoin d'être grand et fort pour réussir son tir.

Grâce à un faible recul, petits gabarits, hommes et femmes, droitiers et gauchers, trouveront une arme de défense extrêmement simple à mettre en œuvre.

Face aux problèmes bien malheureux mais aussi bien réels de l’insécurité, le FLASH-BALL® est une solution aussi intelligente et peu coûteuse qu’efficace.



Catégorie C - 3° - F101



EFFICACITÉ REDOUTABLE

Puissance d’arrêt équivalente à un coup de poing d’un boxeur professionnel à distance.

ARME DISSUASIVE

Par son aspect (2 canons de 44 mm) et par le bruit de la détonation.

MANIABILITÉ ÉTONNANTE

Grâce à une prise en main ergonomique : droitier ou gaucher.

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT FACILITÉS EFFICACE ET PRÉCIS JUSQU’À 12 MÈTRES

Utilisation possible même en intérieur (rebonds sans danger grâce à la balle caoutchouc souple qui perd la majorité de son énergie à l’impact).



OFFRE SPECIALE GRAND PUBLIC FRANCE METROPOLITAINE

FLASH-BALL

1 FLASH-BALL Compact F101
+ 8 cartouches (2xF201PBE)

539€
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Disponible chez votre armurier ou en vente en ligne, comment l'obtenir ?

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LEBEL
54 Boulevard Thiers - BP 80072
42002 Saint-Étienne cedex 1
FRANCE
email@verney-carron.com


Catégorie C : Vente, acquisition & détention soumises à déclaration, interdites aux mineurs. Port et transport interdits, sauf motif légitime.
Arrêté du 30 avril 2001 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions (NOR : DEFC0101483A) (version consolidée au 6109/2013).
( ... )

Art. 1er. (modifié par Arrêté du 2109/2013- Art.5) - Sont classés au 3° de la catégorie B :
- ( ... )
- les armes de calibre 44 mm fabriquées et commercialisées par la société Verney-Carron sous l’appellation «Flash-Ball Pro» dans ses deux versions «Super Pro» et «Mono Pro»
- les munitions à projectile non métallique commercialisées par la société Verney-Carron sous les appellations 44/83 et 44/83 P à étui plastique noir ou aluminium comportant soit une balle ou des chevrotines en caoutchouc souple, soit une balle contenant une substance colorante ou lacrymogène.

Art. 2. (modifié par Arrêté du 2109/2013-Art. 5) - Est classée au 3° de la catégorie C :
- l’arme de calibre 44 mm fabriquée et commercialisée par la société Verney-Carron sous l’appellation « Flash-Ball modèle compact ».

Art. 3. (modifié par Arrêté du 2109/2013-Art. 5) - Est classée au 8° de la catégorie C :
- la munition à projectile non métallique commercialisée par la société Verney-Carron sous l’appellation « 44/83 BE » à étui de couleur verte.
( ... )

Fait à Paris, le 30 avril 2001.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet civil et militaire, D. de Combles de Nayves
Article 46 du Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 (Texte n°17 - JORF n°0178 du 2 août 2013)
Toute personne physique qui acquiert ou qui cède en France auprès d’un armurier ou à un armurier, ou d’un particulier ou à un particulier en présence d’un armurier, une arme ou un élément d’arme de la catégorie C ou du 1° de catégorie D procède, pour une arme de la catégorie Cà une déclaration, sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article 6 (Cerfa 12650*02) et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d’enregistrement (Cerfa 14700*02).

Cette déclaration pour les armes de la catégorie C et cette demande d'enregistrement pour les armes du 1 ° de la catégorie D sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant.
Elles sont accompagnées d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger ainsi que d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4 ° du II de l'article 12, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L.312-6 du code de la sécurité intérieure.
Le vendeur adresse à la Préfecture auprès de laquelle il avait déclaré ou enregistré l'arme une copie de la demande de déclaration ou d'enregistrement.

Obtenir son FLASH-BALL

Pour les armes du 3° de la catégorie C (c'est-à-dire pour le Flash-Ball), la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L.312-6 du code de la sécurité intérieure, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.

• Le rôle du médecin est de garantir à l'administration, à la date de délivrance du certificat, que les antécédents médicaux et psychologiques de la personne concernée, pour autant qu'il en a eu connaissance, ne constituent pas une contre-indication à l'acquisition ou à la détention d’armes.
Code de la sécurité intérieure. Article L.312-6 (Modifié par Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013- art. 1)
( ... )
Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
( ... )